Garantie Et S.a.v; Déclaration De Garantie - Silvercrest RC DP3 4001-A FR 3726 Operation And Safety Notes

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Dommages écologiques
en cas d'élimination
incorrecte des piles !
Les piles ne font pas partie des ordures
ménagères. Elles peuvent renfermer des
métaux lourds toxiques et sont donc
soumises au traitement des déchets spé-
ciaux. Aussi, remettez les piles usagées
à un point de collecte municipal.

Garantie et S.A.V.

Q
Déclaration de garantie
Q
Article L217-16 du Code de la
consommation
Lorsque l'acheteur demande au vendeur,
pendant le cours de la garantie com-
merciale qui lui a été consentie lors de
l'acquisition ou de la réparation d'un
bien meuble, une remise en état couverte
par la garantie, toute période d'immo-
bilisation d'au moins sept jours vient
s'ajouter à la durée de la garantie qui
restait à courir. Cette période court à
compter de la demande d'intervention
de l'acheteur ou de la mise à disposition
pour réparation du bien en cause, si cette
mise à disposition est postérieure à la
demande d'intervention.
Indépendamment de la garantie com-
merciale souscrite, le vendeur reste tenu
des défauts de conformité du bien et des
vices rédhibitoires dans les conditions
prévues aux articles L217-4 à L217-13
du Code de la consommation et aux
14 FR
articles 1641 à 1648 et 2232 du
Code Civil.
Article L217-4 du Code de la
consommation
Le vendeur livre un bien conforme au
contrat et répond des défauts de confor-
mité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de
conformité résultant de l'emballage,
des instructions de montage ou de l'ins-
tallation lorsque celle-ci a été mise à sa
charge par le contrat ou a été réalisée
sous sa responsabilité.
Article L217-5 du Code de la
consommation
Le bien est conforme au contrat :
1° S´il est propre à l'usage habituelle-
ment attendu d'un bien semblable
et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description
donnée par le vendeur et possé-
der les qualités que celui-ci a pré-
sentées à l'acheteur sous forme
d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un
acheteur peut légitimement attendre
eu égard aux déclarations publiques
faites par le vendeur, par le pro-
ducteur ou par son représentant,
notamment dans la publicité ou
l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques
définies d'un commun accord par
les parties ou être propre à tout
usage spécial recherché par l'ache-
teur, porté à la connaissance du
vendeur et que ce dernier a accepté.

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